Comprendre la prolongation des droits sociaux accordés par la CDAPH ou le président du conseil départemental depuis le 12 mars 2020.
Lors du premier confinement, l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux a prolongé les droits sociaux accordés par décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou du président du conseil départemental, notamment :
– l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources,
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, – – la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité, priorité et stationnement, la prestation de compensation du handicap (PCH), – tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la CDAPH (notamment orientation scolaire, professionnelle et sociale, désignation d’un établissement, service ou dispositif pour les besoins de la personne, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé…).
La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 a autorisé la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré à compter du 17 octobre 2020 jusqu’au 16 février 2021 inclus.
L’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 a prolongé, rétabli ou adapté les dispositions prises par l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020.
Voici ce qu’il faut retenir de ces dispositions législatives :
Si l’accord sur ces droits et prestations :
– avait expiré avant le 12 mars 2020 mais n’avait pas encore été renouvelé à cette date malgré le dépôt d’une demande de renouvellement : l’accord a été prorogé de 6 mois à compter du 12 mars 2020, sans nouvelle décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental, a expiré entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 : l’accord est prorogé de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord, sans nouvelle décision de la CDAPH ou du président du
conseil départemental, – a expiré entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020 et une demande de renouvellement a été introduite avant la date d’expiration de cet accord : l’accord est prorogé de 6 mois jusqu’à l’intervention de la décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental, et dans
la limite d’une durée de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord,
– expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire : l’accord est prorogé jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental, et dans la limite d’une durée de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord. Si une nouvelle décision moins favorable intervient avant la date d’expiration de la première, l’ancienne décision est maintenue jusqu’à sa date d’expiration du droit initialement prévue.
En outre, lorsque le droit à l’AEEH expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’atteinte par l’enfant concerné de la limite d’âge de 20 ans au cours de cette période et que celui-ci a déposé une demande au titre de l’AAH sans que la CDAPH ait pu se prononcer sur son droit, le droit à l’AEEH est prolongé de 3 mois à compter de l’atteinte de cette limite d’âge.
Par ailleurs, les caisses d’allocations familiales (CAF) et de mutualité sociale agricole (MSA) procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires de l’AAH dès lors qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non
transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources. Cette possibilité est ouverte pendant 6 mois, sauf obtention plus précoce des informations
nécessaires.
Il est également prévu une simplification des règles de fonctionnement des CDAPH,
notamment avec mise en place de visioconférences.
Enfin, le délai de 2 mois pour engager un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à
l’encontre d’une décision est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et au plus tard jusqu’au 30 juin 2021.
Si les accords sur vos droits et prestations n’ont pas été respectés ou refusés, il est impératif de contester les décisions par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), puis le
cas échéant un recours contentieux.
Le 29 décembre 2020