Encore une nouvelle décision relative à l’application de la loi du 20 août 2008 dite de démocratie sociale.
Il s’agit dans cet arrêt du 10 février 2010 de savoir quelles sont les dispositions applicables lorsque la première élection suite à l’entrée en vigueur de la loi fait l’objet d’un procès-verbal de carence, c’est-à-dire lorsqu’aucun candidat ne s’est présenté pour ces élections.
Dans cette affaire, l’activité de transport citerne d’une société est transférée à une autre, nouvellement créée en 2008.
Plusieurs salariés y sont transférés au 1er janvier 2009. L’employeur organise dans cette entreprise des élections professionnelles en invitant les organisations syndicales représentatives à élaborer un protocole préélectoral en février 2009. Aucun protocole n’ayant pu être conclu et aucun candidat ne s’étant présenté ni au premier tour fixé le 26 février, ni au second tour, un procès-verbal de carence est dressé le 12 mars 2009.
Le 30 mars 2009, un syndicat désigne un délégué syndical, désignation dont l’entreprise demande l’annulation.
L’employeur s’appuie sur l’article 11-IV de la loi du 20 août 2008 qui prévoit que « jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi » .
La première réunion du protocole préélectoral s’étant déroulée le 16 février 2009, les dispositions de la nouvelle loi étaient donc applicables, et seul un syndicat ayant notamment obtenu au moins 10 % au premier tour des dernières élections pouvait donc désigner un délégué syndical.
Mais c’est sans compter l’absence totale de candidatures, au premier comme au second tour, et par conséquent l’établissement d’un procès-verbal de carence.
La Cour de cassation en déduit qu’il est impossible d’évaluer l’audience syndicale.
Les élections ne mettent donc pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008. Il en résulte qu’une organisation syndicale bénéficiant de la présomption de représentativité par affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut désigner un délégué syndical, après l’établissement du procès-verbal de carence.
Remarque : la Cour ajoute même que la période transitoire prend fin au plus tard le 22 août 2012.
Il en résulte que, jusqu’à cette date et tant qu’il y aura carence aux élections que l’employeur organisera, les dispositions transitoires continueront de s’appliquer, et les syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel pourront continuer de désigner des délégués syndicaux selon les anciennes dispositions légales, sans avoir à faire preuve de leur audience.
Cass. soc., 10 févr. 2010, n° 09-60.244, SAS Sterna c/ Petit et a.